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P1 14 1

Leib & Leben

Wallis · 2014-05-14 · Français VS

JUGPEN /14 P1 14 1 JUGEMENT DU 14 MAI 2014 Tribunal du district de Monthey Le juge III du district de Monthey Christophe Joris, assisté de Monique Fort, greffière, siégeant au Tribunal de Monthey en la cause pénale pendante entre Ministère public, représenté par A_________ et X_________, partie plaignante, agissant par ses parents B_________ et C_________, représentés par Maître D_________, contre Y_________, prévenu, représenté par Maître E_________

Sachverhalt

1. 1.1. Le 24 avril 2011, vers 12h45, Y_________, ses deux chiens de race Siberian husky, « G_________ », et « H_________ », I_________ et sa nièce X_________, née le xxx 2003, ont fait une promenade de plus d’une heure dans les bois au-dessus de J_________. Ils ont ensuite regagné le chalet de K_________, grand-mère de l’enfant. X_________ ne connaissait auparavant pas les deux chiens. Aussi, avant de partir en ballade, Y_________ l’a familiarisée avec eux et lui a donné des recommandations, à savoir ne pas commencer à courir, toujours bien tenir leur laisse, attendre que les chiens viennent vers elle avant de les gratter et ne jamais poser sa main sur leur tête, ce que les chiens pourraient interpréter comme une forme de domination. Y_________ a ainsi bien expliqué à X_________ que si elle voulait gratter la tête de l’un des chiens, elle devait commencer tout doucement sous le cou puis sur le côté et finalement derrière les oreilles, mais jamais sur la tête. X_________ a caressé les chiens, sous la supervision de Y_________, qui les avait sous son contrôle en les tenant par le collier. 1.2. Pendant la promenade, les deux chiens ont toujours été tenus en laisse, le mâle G_________ par Y_________ et la femelle H_________ par Y_________ ou I_________. 1.3. A son arrivée au chalet de K_________, Y_________ a attaché ses chiens à l’aide de leurs laisses de 4 mètres à la barrière du perron, devant l’entrée du chalet. Il s’est ensuite assis sur un banc adossé au bâtiment, face aux chiens, en compagnie de X_________. Y_________ et X_________ ont récompensé les chiens avec des friandises, après que Y_________ ait donné les recommandations nécessaires à X_________. Les deux chiens se trouvaient assis aux pieds de Y_________ qui tenait la friandise dans le creux de sa main ouverte, jusqu’au moment où il leur donnait

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comme signal « maintenant ». Les chiens saisissaient alors avec leur langue les friandises et regagnaient leur place. X_________ a ensuite nourri, suivant les recommandations de Y_________, à plusieurs reprises la femelle, ce sans problèmes. Y_________ a précisé qu’il était important d’avoir un contrôle de la situation au moment de nourrir les chiens. Après la distribution de nourriture, Y_________ a refermé le sac qui la contenait. Le chien H_________ s’est déplacé sur le côté de la barrière et s’est couché. G_________ est resté quant à lui assis à ses pieds. Lorsque I_________ est arrivé en apportant une bière et un verre, Y_________ s’est levé et est resté debout, en se déplaçant d’un demi-mètre sur sa gauche. Il est ainsi passé derrière son chien qui s’est également levé, l’a suivi et s’est positionné sur le côté gauche de X_________. G_________ se tenait alors debout face au chalet, avec la tête à côté de X_________. Alors que Y_________ était, durant plusieurs secondes, en train de verser la bière dans son verre, sur lequel il concentrait son attention, et qu’il se trouvait debout face au chalet, il a vu légèrement sur sa gauche, soit sur le demi- mètre de différence le séparant de l’animal, la main droite de X_________ gratter l’arrière de l’oreille gauche de G_________. Avant de donner à manger à ses deux chiens, Y_________ avait dit à l’enfant qu’ils appréciaient de se faire gratter derrière les oreilles. La tête de X_________ se trouvait alors à une très courte distance de celle de G_________. Y_________ ne voyait que l’arrière de la tête de son chien. Il a soudain entendu X_________ crier. G_________ est revenu en place et n’a plus bougé. Y_________ a alors éloigné le chien, qui ne montrait aucun signe d’agressivité, de l’enfant. Y_________ a précisé qu’au moment où il se tenait debout avec le verre de bière à la main, G_________ avait sa cuisse arrière droite contre sa jambe gauche. Il n’a vu aucun signe d’avertissement de la part de son chien. Il a été surpris de voir la main de X_________ derrière l’oreille gauche de G_________ parce qu’il ne l’avait pas invitée à le faire à ce moment précis et parce que la recherche de contact et la ballade étaient terminées, les friandises distribuées et rangées. G_________ ne s’était jamais comporté de cette manière par le passé. Aux débats de ce jour, Y_________ a précisé qu’il se trouvait assis à côté de X_________ sur le banc. Lorsqu’ils ont donné les friandises à G_________, X_________ se trouvait à 50 cm de l’animal qui n’était pas excité et attendait au contraire sagement la nourriture. Après lui avoir donné à manger, X_________ a gratté les deux chiens sous le cou. Une minute environ après avoir donné les friandises au chien, il s’est levé pour prendre une bière que I_________ lui donnait. G_________ l’a alors suivi. Y_________ est ensuite resté debout face à X_________ et G_________

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se trouvait entre l’enfant et lui. G_________ avait posé sa tête au-dessus du banc sur lequel se trouvait X_________. 1.4. I_________, entendu par la police le 29 mai 2012, a confirmé qu’à leur arrivée au chalet Y_________ avait tout de suite attaché ses chiens au poteau de la barrière située devant l’entrée du bâtiment. Il a ensuite donné des friandises à ses chiens et a montré à X_________ comment faire. Cette dernière a nourri l’un des chiens en suivant parfaitement les directives. I_________ s’est ensuite déplacé pour aller chercher une bière. Il tournait le dos au chien et à l’enfant lorsqu’il a entendu X_________ crier. D’après I_________, X_________ s’était levée pour donner les friandises et Y_________ se tenait debout à côté d’elle. Il a également précisé que sa nièce avait pu caresser les chiens, selon les directives de leur maître, et qu’il n’y avait eu aucun problème. I_________ a encore relevé que les deux chiens étaient très vifs, demandaient beaucoup d’attention et devaient constamment être tenus sous le contrôle de leur maître. 1.5. Lors de sa déposition du 6 juin 2012 à la police, K_________ a confirmé que Y_________ avait attaché les chiens à un poteau situé juste en face des deux bancs à l’entrée du chalet au retour de la promenade et qu’il avait donné à X_________ des consignes sur la manière de donner des friandises aux animaux. Puis elle a entendu Y_________ déclarer que la distribution était terminée et l’a vu ranger les friandises dans son sac. A son avis, X_________ est toujours restée assise et le chien se tenait devant elle. K_________ s’est ensuite occupée de servir l’apéritif. En ce qui concerne le comportement des chiens, K_________ a exposé qu’ils sont très vifs et doivent constamment être tenus en laisse. Elle a cependant ajouté que le jour en question, les chiens ont toujours été tenus en laisse par leur propriétaire, et que, malgré leur vivacité, ils savaient rester tranquilles à l’ordre donné par leur maître. Enfin, elle n’a rien remarqué de particulier dans le comportement des canidés le jour en question. 1.6. X_________ a déclaré lors de son audition du 14 avril 2012 à la police qu’après être rentrés de promenade, Y_________ a attaché les chiens et lui a proposé de les nourrir en lui montrant comment faire. Sa grand-mère et I_________ se trouvaient à l’intérieur. Une fois les chiens nourris de friandises, elle s’est assise sur le banc devant le chalet,

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face au chien G_________. Le propriétaire des chiens se tenait debout, à sa droite, à faible distance. Alors qu’elle se trouvait toujours assise sur le banc, elle a avancé sa main droite et a caressé le dessus de la tête du chien G_________, son propriétaire lui ayant dit, après avoir donné à manger aux deux chiens, qu’elle pouvait lui caresser le bord des oreilles avec son doigt plié à l’intérieur. Elle a cessé de le faire après un tout petit moment et a reposé ses deux mains sur le banc. C’est à ce moment que le chien l’a soudainement mordu. Y_________, pour sa part, soutient qu’au moment de l’incident, soit après la distribution de friandises, X_________ grattait G_________. X_________, elle, affirme avoir gratté le chien sur la tête au moment où il avait été nourri, mais plus par la suite. La scène s’est déroulée en l’absence de témoins directs. Y_________ n’a pas vu son déroulement en entier puisque durant un laps de temps il est allé prendre la bière et le verre que lui tendait I_________ pour ensuite en vider le contenu. Lors de son audition aux débats de ce jour, Y_________ s’est montré moins catégorique que lors de sa première audition. Il a en effet ce jour déposé que X_________ était penchée vers le chien sur la gauche et que tout s’était ensuite passé en une fraction de secondes. Il a cependant ajouté que le chien avait fait un mouvement de la tête, toutefois « sans savoir pourquoi ». Dans ces circonstances, il ne peut être tenu pour établi - à tout le moins l’accusation, sur qui repose le fardeau de la preuve, ne l’a pas prouvé - que l’enfant a gratté le dessus de la tête de G_________ après la distribution de friandises. 1.7. X_________ a été amenée d’urgence à l’hôpital L_________ où elle a été hospitalisée du 24 avril 2011 au 30 avril 2011. Les médecins ont constaté une plaie superficielle de 5 cm de longueur à l’aile du nez médian et gauche, une plaie sous-orbitaire double de 1.5 cm de longueur à gauche, profonde de 1.5 à 2 cm, sous minée, ainsi qu’une plaie sous-mandibulaire gauche superficielle. Ces blessures n’ont pas mis sa vie en danger, ni rendu un organe essentiel impropre à sa fonction. Cependant les blessures causées laisseront des séquelles sous forme de cicatrices, lesquelles pourront devoir faire l’objet de corrections plastiques ultérieures. Il ressort du formulaire pour l’annonce de blessures par morsure de chien chez l’être humain rempli par la Dresse M_________, médecin-assistant à l’Hôpital L_________, le 24 avril 2011 à l’attention de l’Office vétérinaire que le chien avait mordu à plusieurs reprises, provoquant des contusions, hématome, tuméfaction, perforation de l’épiderme et une lésion profonde de l’hypoderme visible, à la tête.

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Selon le rapport médical complémentaire dressé le 29 novembre 2012 par le Département médico-chirurgical de pédiatrie de l’hôpital N_________, X_________ présente, 19 mois après la morsure, des cicatrices sur la joue à gauche, sur la face nasale de l’orbite et à la base du nez, transverse. Les cicatrices sur la joue gauche évoluent favorablement et ne nécessiteront pas une reprise. En revanche, la cicatrice au niveau du nez encore très visible devra être corrigée lors d’une intervention chirurgicale. Cette dernière n’a pas pu encore être effectuée car l’enfant, toujours très marquée psychologiquement, refuse pour le moment de s’y soumettre. 1.8. Selon le rapport rédigé le 29 avril 2011 par O_________, vétérinaire comportementaliste mandatée par le vétérinaire cantonal P_________ dans le cadre d’une procédure administrative, un chien opérant des séquences agressives, sans phase de menace permettant à la victime d’ajuster son comportement, représente toujours un danger potentiel. La vétérinaire comportementaliste a préconisé que G_________ devait être tenu en laisse dans les lieux publics et tout contact avec des tiers évité. Elle a également retenu que G_________ avait déjà mordu à la main il y a 4 à 5 ans dans des circonstances similaires, rapidement et sans avertissement. Dans un rapport complémentaire du 30 mai 2012, elle a précisé que le chien avait une bonne inhibition à la morsure et qu’il ne souffrait donc pas de troubles comportementaux en rapport avec un « non contrôle de la morsure ». Dans son arrêt du 6 juin 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal P_________, saisie d’un recours contre une décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 21 octobre 2011 confirmant une décision du vétérinaire cantonal ordonnant l’euthanasie du chien G_________, a relevé que certains doutes subsistaient quant aux circonstances exactes dans lesquelles l’agression s’était déroulée. Il n’avait en effet pas été possible de déterminer si l’enfant manipulait le chien lorsqu’elle a été attaquée. S’agissant du déroulement de l’accident, la vétérinaire comportementaliste laissait précisément ouverte « la question de savoir s’il était question d’une agression d’irritation, à supposer que l’enfant touchait la tête du chien, ou en revanche d’une agression hiérarchisante ». Ce spécialiste a ajouté qu’il convenait «dans ce contexte de garder à l’esprit que la fillette, qui avait pris place à côté du chien, avait été encouragée par Y_________ à gratter l’animal derrière les oreilles » et a conclu qu’il n’était dès lors pas exclu que le chien, peut-être fatigué au retour d’une ballade de deux heures et privé de toute possibilité de se soustraire aux

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contacts de l’enfant, car attaché à une barrière, ait progressivement été irrité par ces manipulations jusqu’au dénouement que l’on connaît. L’arrêt cité précise encore que c’est bien plus le comportement du propriétaire du chien qui est à blâmer car l’intéressé n’a pas fait preuve de la prudence et de la vigilance requises, en laissant l’enfant à côté de ses chiens et en l’encourageant à manipuler « G_________ » alors même qu’il était attaché et privé de toute possibilité de fuir. Enfin, les juges P_________ ont estimé que l’attitude du propriétaire du chien est d’autant plus à blâmer dans le cas particulier que rien dans l’attitude du chien n’avait permis de suspecter une quelconque agressivité, précisant qu’il s’agissait d’un chien très sûr de lui dans ses approches et qu’il invitait même au jeu les personnes présentes autour de lui. Plus loin il est encore précisé que cette expertise n’a révélé chez G_________ aucun comportement hargneux, impulsif ou imprévisible, pas plus qu’une attitude incorrigible ou un défaut de sociabilisation. 1.9. Il ressort des actes de la cause que les deux chiens de Y_________, même s’ils vivent dans une famille sans enfant, sont en contact avec des enfants d’âges différents, comme cela ressort plus précisément du dossier photographique déposé en cause. S’agissant des deux antécédents de morsure retenus dans le rapport du 29 avril 2011 de la vétérinaire comportementaliste O_________, ils ont été écartés de la décision d’évaluation comportementale (cf. courrier du 1er octobre 2012 du vétérinaire cantonal P_________), le premier incident, survenu en 2001, ayant concerné l’épouse de Y_________, qui le décrit comme un pincement suite à une tentative de pousser le chien pour qu’il se lève et le deuxième incident paraissant avoir été oublié par la personne qui en aurait été victime. En conséquence aucun antécédent d’agressivité du chien G_________ ne saurait être retenu. Ce fait est également retenu par le juge de céans. Y_________ est un détenteur de chiens expérimenté qui possède G_________ depuis plus de dix ans et a suivi des cours d’éducation canine. Ses chiens, de race Siberian husky, sont dotés d’une force certaine puisqu’ils sont dressés pour tirer des traîneaux, que leur poids est de l’ordre de 20 à 28 kg et que leur mâchoire est puissante, ce que leur maître savait pertinemment.

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II.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 L’accusation reproche au prévenu de s’être rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 2.1.1 Les lésions corporelles sont graves lorsqu'elles satisfont aux exigences de l'art. 122 CP. L'art. 122 CP donne une énumération exemplaire des atteintes qui doivent être qualifiées de graves: il s'agit de celles qui mettent la vie de la victime en danger (al. 1), qui impliquent la mutilation de son corps, de l'un de ses membres ou de l'un de ses organes importants, qui rendent ce membre ou cet organe impropre à sa fonction qui causent à la victime une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale importante ou qui la défigurent d'une façon grave et permanente (al. 2). Rentre encore dans ce champ d'application de l'art. 122 CP toute autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale dont la gravité est analogue aux atteintes susmentionnées (al. 3). 2.1.2 En l'espèce, il a été retenu en fait (cf. supra, consid. 1.7) que X_________ présentait une plaie superficielle de 5 cm de longueur à l’aile du nez médian et gauche, une plaie sous-orbitaire double de 1.5 cm de longueur à gauche, profonde de 1.5 à 2 cm, sous minée, ainsi qu’une plaie sous-mandibulaire gauche superficielle. Ces blessures n’ont pas mis sa vie en danger, ni rendu un organe essentiel impropre à sa fonction mais elles laisseront des séquelles sous forme de cicatrices, lesquelles pourront devoir faire l’objet de corrections plastiques ultérieures. Selon le rapport du 29 novembre 2012 du Département médico-chirurgical de pédiatrie de l’hôpital N_________, la cicatrice au niveau du nez est encore très visible et devra être reprise lors d’une intervention chirurgicale. Les lésions corporelles subies par l'enfant X_________ doivent par conséquent être qualifiées de graves, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu.

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2.2.1 L’article 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l’auteur n’empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait l’obligation juridique d’agir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé (délit d’omission improprement dit). Un délit d’omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l’auteur s’est abstenu d’empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu’en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b ; RVJ 2014 p. 202 consid. 2.2). Dans ce sens, l’art. 56 al. 1 CO prévoit qu’en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_1084/2009). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l’absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d’examiner quelles mesures de prudence l’ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 135 IV précité consid. 2.1). En procédant à une pesée d’intérêts, on recherchera ce qui pouvait être exigé, en tenant compte, d’une part, du degré d’efficacité de la mesure, du coût et des inconvénients de celle-ci, et, d’autre part, du degré de probabilité du risque et de l’importance du domaine envisagé (Werro, La responsabilité civile, 2ème éd. 2011, n. 962). Sont relevants le genre et la dangerosité de l’animal, son caractère, son âge, son état physique et psychique ainsi que son comportement antérieur et son expérience ainsi que l’environnement et l’utilisation de l’animal (Payllier, Der Tierhalter und dessen

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besondere Befreiungsmöglichkeiten (Art. 56 Abs. 1 OR), thèse Zurich 2003, p. 110 ss). Le détenteur d’un animal doit dès lors non seulement le garder et le surveiller, mais également prendre des mesures concrètes comme mettre en garde des tiers, demander l’aide d’un spécialiste dans les cas difficiles ou de tenir l’animal éloignés des êtres humains, voire plus particulièrement des enfants (Payllier, op. cit., p. 111 et note de pied 400). La nature instinctive des animaux, souvent imprévisible pour les humains, doit être prise en considération (Payllier, op. cit., p. 112). La ruade ou la fuite d’un cheval, ainsi que la morsure d’un chien constituent une action instinctive et spontanée (Werro, op. cit., n. 954). S’agissant plus précisément d’un détenteur de chien, l’art. 77 de l'ordonnance sur la protection des animaux, du 27 mai 1981 (RS 455.1; OPAn) précise que les détenteurs et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. L'art. 10a al. 1 de la loi cantonale valaisanne d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 14 novembre 1984 (RS/VS 455.1), dispose que sauf autres bases légales et sans décision contraire d'une commune, les chiens doivent être tenus en laisse dans les localités et tenus sous contrôle en dehors de celles-ci. 2.2.2 En l'occurrence le prévenu, en tant que détenteur de chiens, assumait une position de garant. Il était donc tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter un accident. Dans un premier temps, il s’est montré très prudent car il a donné lors de la promenade des instructions précises à l’enfant sur l’attitude à adopter avec les chiens (les tenir en laisse, ne pas courir avec eux, attendre que les animaux viennent d’eux- mêmes et les gratter sous le cou). Il a ensuite usé d’une même grande précaution lors du nourrissage puisqu’il a attaché les chiens, a donné à X_________ des instructions claires et précises au sujet de la manière à adopter et a laissé l’enfant, sous sa supervision, donner des friandises à la femelle. Dans un second temps, par contre, il a commis un manquement imputable à faute. En effet, le prévenu s’est levé pour prendre la bière et le verre que lui tendait I_________ et a ainsi quitté des yeux G_________, lui tournant partiellement le dos alors que la tête de l’animal se trouvait à 50 cm du visage de X_________, âgée de sept ans et demi. Il avait bien vu, comme il l’a répété ce jour, que la tête du chien se trouvait au- dessus du banc sur lequel se trouvait l’enfant. En concentrant son attention durant un court laps de temps sur ses propres mouvements, il n’a pas surveillé en permanence, comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui, son chien. Dans de telles circonstances, il lui incombait soit de se placer de manière à ce que le chien ne puisse

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pas être éventuellement dérangé par la fillette, soit de déplacer le chien ou demander à la fillette de s’éloigner du chien. Ceci s’imposait d’autant plus que G_________ était attaché et ne pouvait pas, sur le vu de la configuration des lieux (présence proche d’une barrière), fuir s’il était perturbé. Il est enfin notoire qu’un chien reste un animal, donc susceptible de mouvements d’irritation prévisibles plus particulièrement en la présence d’enfants, lesquels peuvent également d’expérience se montrer quelque peu turbulents, animal qui doit donc toujours se trouver sous contrôle visuel strict de son maître. Le prévenu était ainsi tenu de redoubler de prudence, tant il est évident que G_________, dont la mâchoire est relativement puissante et se trouvait extrêmement proche du visage de X_________, pouvait avoir une réaction instinctive. Même si son chien n’avait émis aucun signe d’avertissement, il n’en demeure pas moins que le prévenu ne devait jamais le quitter une seule seconde des yeux. Or, il a pendant les quelques minutes fatales perdu la maîtrise de son chien, ce qui constitue une violation de son devoir de prudence (et plus particulièrement de l’art. 77 OPAn). 2.3.1 Il faut encore examiner si la troisième condition, à savoir celle du lien de causalité naturelle et adéquate, est également remplie. Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple le comportement de la victime, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré reléguant à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur. En principe, la faute d'un tiers ou du lésé n'exclut par la causalité adéquate, puisqu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal. Il n'en va différemment que si la faute concomitante est d'une importance telle qu'elle renvoie au second plan le rôle joué par l'auteur (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1).

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2.3.2 Dans le cas particulier, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 1.6), il n’a pas été établi que X_________ ait caressé G_________ sur la tête. Supposé même que ce fait ait été retenu, il ne saurait de toute manière interrompre le lien de causalité. En effet, X_________ était âgée de 7 ans ½ au moment des événements litigieux. Se pose dès lors la question de savoir si, compte tenu de son jeune âge, elle était capable de discernement et a commis une faute. Tel n’est pas le cas. En effet, la jurisprudence, qui éprouve de la peine à définir la notion d’enfant, ne retient qu’avec une très grande retenue l’existence d’une faute grave d’un enfant atténuant la responsabilité de l’auteur. Ainsi, la Haute Cour a par exemple retenu 14 ans comme la limite inférieure où il est possible de retenir une faute grave (ATF 124 III 182 consid. 5 ; 119 II 1). Certes, elle a parfois abaissé cette limite, en fonction des cas particuliers, à des âges de 12 à 14 ans, voire 7 ans (ATF 103 II 24). Mais il convient de rappeler que chaque enfant a une maturité différente et que c’est le propre des enfants d’agir parfois de manière irraisonnée, d’être spontanés et d’avoir le goût du risque (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 28 ad art. 16 CC). Or, dans le contexte particulier, l’on ne pouvait raisonnablement pas attendre d’une fillette de 7 ans ½, encore très immature, qu’elle obéisse scrupuleusement - si cet ordre lui avait bien été donné - au détenteur du chien, ce d’autant que quelques minutes plus tôt ce même détenteur l’avait encouragée à manipuler et donner à manger aux animaux. Le prévenu ne pouvait donc de toute façon que s’attendre à ce que X_________, très jeune et qui ne savait assurément pas interpréter les attitudes et les mimiques de chiens, ait peut-être envie de les caresser sur la tête. Aucune faute grave ne saurait dont être retenue à l’encontre de X_________. Seule l’omission du prévenu se trouve donc en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles constatées. Au terme de cet examen, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP).

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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Ainsi, la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment le résultat de l'activité illicite, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). Le juge peut ou doit aussi, cas échéant, prendre en considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 s. CP) et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).

E. 3.2 La peine pécuniaire doit être fixée en fonction de la culpabilité de l’auteur. Elle ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). S'agissant de la quotité du jour- amende, l'art. 34 CP précise les deux phases, distinctes, qui doivent être suivies par le juge. En premier lieu, le juge détermine le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En second lieu, il arrête le montant du jour- amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (art. 34 al. 2 CP). Le montant de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant du jour-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (art. 34 al. 4 CP). La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. De la somme de ces revenus, le juge déduira du revenu moyen net, en principe, les contributions sociales (AVS, AI, APG, AC), les impôts courants, les primes d'assurance maladie obligatoire ainsi que les frais professionnels indispensables. Le Tribunal fédéral ne déduit par contre pas, du revenu net, les dépenses occasionnées par l'auteur à titre de frais de logement, notamment le loyer et les intérêts hypothécaires (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de déclaration d'impôt (art. 34 al. 3 CP).

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E. 3.3 Le prévenu est né le xxx 1955 à Stockholm. Il vit à Q_________, et est marié, sans enfant. Il travaille pour la société R_________ et perçoit un salaire de 7500 à 7600 fr. nets par mois. Sa prime d’assurance maladie représente pour lui une charge de 350 fr. par mois et ses dettes hypothécaires s’élèvent à 300'000 francs. Le prévenu n’est pas inscrit au casier judiciaire central. La gravité des actes imputés au prévenu, entièrement responsable de ses actes, ne saurait être minimisée. En effet, il a laissé une jeune enfant, certes durant un court laps de temps, en la présence d’un animal à la mâchoire relativement puissante, à une très courte distance, sans prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un accident dont les conséquences auraient pu être plus graves encore. Les lésions constatées sont cependant importantes et ont traumatisé l’enfant. Sa culpabilité est importante car il lui était facile de faire preuve de plus de prudence pour protéger X_________. A sa décharge, il convient de prendre en considération sa bonne collaboration avec les services de police et de justice. Le prévenu ne peut pour le reste se prévaloir d'aucune circonstance atténuante ou aggravante au sens des art. 48 et 48a CP.

E. 3.4 Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le juge soussigné estime qu'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé, sur le vu des éléments du dossier, à 170 fr., cumulée à une amende de 800 fr. est nécessaire et suffisante pour sanctionner le comportement contraire au droit adopté par le prévenu.

E. 4.1 Le sursis est traité à l'art. 42 CP, selon lequel le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours- amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à

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détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Lorsque le juge suspend l'exécution d'une peine, en totalité ou en partie, il doit impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans et il peut lui imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 1 et 2 CP).

E. 4.2 En ce qui concerne la peine prononcée ce jour, les conditions objectives à l'octroi du sursis sont réalisées, sur le vu de la quotité de la peine et de l’absence d’antécédents du prévenu. Sur le plan subjectif, il peut être escompté que le délai d’épreuve et la perspective de révocation du sursis, suffiront à détourner le prévenu de nouvelles infractions. Il semble d’ailleurs que le prévenu respecte les consignes reçues, telles que tenir son chien en laisse, le munir d’une muselière, suivre les cours de thérapie comportementale. Il a également manifesté des regrets sincères en cours de procédure. Aucun pronostic défavorable ne peut être posé, de sorte qu’il y a lieu de mettre le prévenu au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée à son encontre. Le délai d'épreuve est fixé, s’agissant d’un délinquant primaire, à deux ans. Le prévenu est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

E. 5 Les frais doivent être fixés conformément à la LTar (art. 424 al. 1 CPP).

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E. 5.1 L'émolument forfaitaire de justice, calculé notamment sur le vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations et en tenant compte de la situation financière du prévenu, est arrêté à 1100 fr. pour la procédure devant le procureur (art. 13 al. 1 et 2 et 22 let. b LTar.), auquel s’ajoutent 89 fr. 05 de débours (cf. ordonnance pénale du 16 avril 2013). Quant à l'émolument de justice devant l'autorité de jugement, il est fixé, en vertu des mêmes principes, à 800 fr. (art. 13 al. 1 et 22 let. c LTar) ; ce dernier montant incluant les débours, par 25 fr., résultant des services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar). A teneur de l'art. 426 al. 1 1ère phr. CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’espèce, les frais doivent être mis en totalité à la charge du prévenu qui a été condamné pour le seul chef d’accusation retenu à son encontre. Il supportera également ceux liés à son intervention en justice.

E. 5.2 L'honoraire global du conseil juridique est fixé entre un minimum et un maximum, prévus par la LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Selon l'art. 36 LTar, l'honoraire global auquel pourrait prétendre l'avocat en cas de procédure devant le ministère public pour les procédures autres que la conciliation se situe entre 550 et 5500 fr. et devant le tribunal de district entre 550 et 3300 francs. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si, notamment, elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, la plaignante a chiffré et justifié ses dépens conformément à l’article 433 al. 2 CPP. Eu égard à la difficulté moyenne de la cause en fait et en droit, ainsi qu'à l'activité du conseil de la plaignante X_________ depuis le 24 avril 2012, qui a consisté principalement en la rédaction de divers courriers, en la participation aux débats de ce jour, qui ont duré 2h, l'honoraire global auquel l’intéressée a droit est arrêté à 3000 fr. pour la procédure devant le tribunal de district (art. 27 al. 1 et 36 LTar). Devant le procureur, l’activité (aucune audience n’a été tenue) de l’avocat s’est limitée à quelques échanges de courriers, ce qui justifie un honoraire global de 1800 francs. A ces montants s'ajoutent les débours justifiés, fixés, sur la base du décompte produit, à 300 fr. (comprenant les frais de copie à 0 fr. 50 par page [ATF 118 Ib 349 consid. 5], ceux de port au tarif postal [art. 11 LTar] et les frais pour un déplacement

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S_________/F_________). Les dépens de la plaignante X_________ s'élèvent ainsi à 5100 fr., TVA comprise. Le prévenu versera donc à la partie plaignante une indemnité à titre de dépens 5100 francs.

Dispositiv
  1. Y_________, reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 170 fr., et à une amende de 800 francs.
  2. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 44 ch. 1 CP).
  3. Y_________ est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
  4. Les frais du Ministère public, par 1189 fr. 05, sont mis à la charge de Y_________.
  5. Les frais du Tribunal de district, par 825 fr., sont mis à la charge de Y_________.
  6. Y_________, qui supporte ses frais d’intervention, versera en outre aux parents de X_________ une indemnité de dépens de 5100 francs. Monthey, le 14 mai 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGPEN /14 P1 14 1

JUGEMENT DU 14 MAI 2014

Tribunal du district de Monthey Le juge III du district de Monthey

Christophe Joris, assisté de Monique Fort, greffière, siégeant au Tribunal de Monthey

en la cause pénale pendante entre

Ministère public, représenté par A_________

et

X_________, partie plaignante, agissant par ses parents B_________ et C_________, représentés par Maître D_________,

contre

Y_________, prévenu, représenté par Maître E_________

(lésions corporelles graves par négligence: art. 125 al. 2 CP)

* * * * *

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Procédure:

A. Le 1er mai 2011, X_________, agissant par ses parents B_________ et C_________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de Y_________. Elle s’est constituée partie civile le 24 avril 2012. Le procureur a ouvert le 31 octobre 2012 une instruction pénale contre Y_________ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). B. L’instruction close, le procureur a transmis l’acte d’accusation au Tribunal de F_________ le 20 janvier 2014, retenant contre Y_________ l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). S’agissant de la sanction, il a sollicité le verdict suivant : « 1. Y_________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP).

2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105, 106 CP, Y_________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 170 francs, et à une amende de 800 francs.

3. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 a. 3 CP).

4. En application de l’art. 426 al. 1 CPP, les frais sont mis à la charge de Y_________.

5. Pour autant que les parties plaignantes en fassent la demande et les justifient, Y_________ leur versera une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

6. Pour autant que les parties plaignantes en fassent la demande, les chiffrent et les justifient, Y_________ leur versera un montant correspondant à leurs prétentions civiles. » C. Aux débats de ce jour, la partie plaignante a d’abord informé le Tribunal qu’elle renonçait à se constituer partie civile puis a ensuite, après sa plaidoirie, conclu à la condamnation de Y_________ à la peine que de droit pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), le tout sous suite de frais et dépens à la charge de l’intéressé. Pour sa part, Y_________ a conclu à son acquittement sous suite de frais et dépens.

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SUR QUOI LE JUGE DU DISTRICT DE MONTHEY

I. Statuant en faits:

1. 1.1. Le 24 avril 2011, vers 12h45, Y_________, ses deux chiens de race Siberian husky, « G_________ », et « H_________ », I_________ et sa nièce X_________, née le xxx 2003, ont fait une promenade de plus d’une heure dans les bois au-dessus de J_________. Ils ont ensuite regagné le chalet de K_________, grand-mère de l’enfant. X_________ ne connaissait auparavant pas les deux chiens. Aussi, avant de partir en ballade, Y_________ l’a familiarisée avec eux et lui a donné des recommandations, à savoir ne pas commencer à courir, toujours bien tenir leur laisse, attendre que les chiens viennent vers elle avant de les gratter et ne jamais poser sa main sur leur tête, ce que les chiens pourraient interpréter comme une forme de domination. Y_________ a ainsi bien expliqué à X_________ que si elle voulait gratter la tête de l’un des chiens, elle devait commencer tout doucement sous le cou puis sur le côté et finalement derrière les oreilles, mais jamais sur la tête. X_________ a caressé les chiens, sous la supervision de Y_________, qui les avait sous son contrôle en les tenant par le collier. 1.2. Pendant la promenade, les deux chiens ont toujours été tenus en laisse, le mâle G_________ par Y_________ et la femelle H_________ par Y_________ ou I_________. 1.3. A son arrivée au chalet de K_________, Y_________ a attaché ses chiens à l’aide de leurs laisses de 4 mètres à la barrière du perron, devant l’entrée du chalet. Il s’est ensuite assis sur un banc adossé au bâtiment, face aux chiens, en compagnie de X_________. Y_________ et X_________ ont récompensé les chiens avec des friandises, après que Y_________ ait donné les recommandations nécessaires à X_________. Les deux chiens se trouvaient assis aux pieds de Y_________ qui tenait la friandise dans le creux de sa main ouverte, jusqu’au moment où il leur donnait

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comme signal « maintenant ». Les chiens saisissaient alors avec leur langue les friandises et regagnaient leur place. X_________ a ensuite nourri, suivant les recommandations de Y_________, à plusieurs reprises la femelle, ce sans problèmes. Y_________ a précisé qu’il était important d’avoir un contrôle de la situation au moment de nourrir les chiens. Après la distribution de nourriture, Y_________ a refermé le sac qui la contenait. Le chien H_________ s’est déplacé sur le côté de la barrière et s’est couché. G_________ est resté quant à lui assis à ses pieds. Lorsque I_________ est arrivé en apportant une bière et un verre, Y_________ s’est levé et est resté debout, en se déplaçant d’un demi-mètre sur sa gauche. Il est ainsi passé derrière son chien qui s’est également levé, l’a suivi et s’est positionné sur le côté gauche de X_________. G_________ se tenait alors debout face au chalet, avec la tête à côté de X_________. Alors que Y_________ était, durant plusieurs secondes, en train de verser la bière dans son verre, sur lequel il concentrait son attention, et qu’il se trouvait debout face au chalet, il a vu légèrement sur sa gauche, soit sur le demi- mètre de différence le séparant de l’animal, la main droite de X_________ gratter l’arrière de l’oreille gauche de G_________. Avant de donner à manger à ses deux chiens, Y_________ avait dit à l’enfant qu’ils appréciaient de se faire gratter derrière les oreilles. La tête de X_________ se trouvait alors à une très courte distance de celle de G_________. Y_________ ne voyait que l’arrière de la tête de son chien. Il a soudain entendu X_________ crier. G_________ est revenu en place et n’a plus bougé. Y_________ a alors éloigné le chien, qui ne montrait aucun signe d’agressivité, de l’enfant. Y_________ a précisé qu’au moment où il se tenait debout avec le verre de bière à la main, G_________ avait sa cuisse arrière droite contre sa jambe gauche. Il n’a vu aucun signe d’avertissement de la part de son chien. Il a été surpris de voir la main de X_________ derrière l’oreille gauche de G_________ parce qu’il ne l’avait pas invitée à le faire à ce moment précis et parce que la recherche de contact et la ballade étaient terminées, les friandises distribuées et rangées. G_________ ne s’était jamais comporté de cette manière par le passé. Aux débats de ce jour, Y_________ a précisé qu’il se trouvait assis à côté de X_________ sur le banc. Lorsqu’ils ont donné les friandises à G_________, X_________ se trouvait à 50 cm de l’animal qui n’était pas excité et attendait au contraire sagement la nourriture. Après lui avoir donné à manger, X_________ a gratté les deux chiens sous le cou. Une minute environ après avoir donné les friandises au chien, il s’est levé pour prendre une bière que I_________ lui donnait. G_________ l’a alors suivi. Y_________ est ensuite resté debout face à X_________ et G_________

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se trouvait entre l’enfant et lui. G_________ avait posé sa tête au-dessus du banc sur lequel se trouvait X_________. 1.4. I_________, entendu par la police le 29 mai 2012, a confirmé qu’à leur arrivée au chalet Y_________ avait tout de suite attaché ses chiens au poteau de la barrière située devant l’entrée du bâtiment. Il a ensuite donné des friandises à ses chiens et a montré à X_________ comment faire. Cette dernière a nourri l’un des chiens en suivant parfaitement les directives. I_________ s’est ensuite déplacé pour aller chercher une bière. Il tournait le dos au chien et à l’enfant lorsqu’il a entendu X_________ crier. D’après I_________, X_________ s’était levée pour donner les friandises et Y_________ se tenait debout à côté d’elle. Il a également précisé que sa nièce avait pu caresser les chiens, selon les directives de leur maître, et qu’il n’y avait eu aucun problème. I_________ a encore relevé que les deux chiens étaient très vifs, demandaient beaucoup d’attention et devaient constamment être tenus sous le contrôle de leur maître. 1.5. Lors de sa déposition du 6 juin 2012 à la police, K_________ a confirmé que Y_________ avait attaché les chiens à un poteau situé juste en face des deux bancs à l’entrée du chalet au retour de la promenade et qu’il avait donné à X_________ des consignes sur la manière de donner des friandises aux animaux. Puis elle a entendu Y_________ déclarer que la distribution était terminée et l’a vu ranger les friandises dans son sac. A son avis, X_________ est toujours restée assise et le chien se tenait devant elle. K_________ s’est ensuite occupée de servir l’apéritif. En ce qui concerne le comportement des chiens, K_________ a exposé qu’ils sont très vifs et doivent constamment être tenus en laisse. Elle a cependant ajouté que le jour en question, les chiens ont toujours été tenus en laisse par leur propriétaire, et que, malgré leur vivacité, ils savaient rester tranquilles à l’ordre donné par leur maître. Enfin, elle n’a rien remarqué de particulier dans le comportement des canidés le jour en question. 1.6. X_________ a déclaré lors de son audition du 14 avril 2012 à la police qu’après être rentrés de promenade, Y_________ a attaché les chiens et lui a proposé de les nourrir en lui montrant comment faire. Sa grand-mère et I_________ se trouvaient à l’intérieur. Une fois les chiens nourris de friandises, elle s’est assise sur le banc devant le chalet,

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face au chien G_________. Le propriétaire des chiens se tenait debout, à sa droite, à faible distance. Alors qu’elle se trouvait toujours assise sur le banc, elle a avancé sa main droite et a caressé le dessus de la tête du chien G_________, son propriétaire lui ayant dit, après avoir donné à manger aux deux chiens, qu’elle pouvait lui caresser le bord des oreilles avec son doigt plié à l’intérieur. Elle a cessé de le faire après un tout petit moment et a reposé ses deux mains sur le banc. C’est à ce moment que le chien l’a soudainement mordu. Y_________, pour sa part, soutient qu’au moment de l’incident, soit après la distribution de friandises, X_________ grattait G_________. X_________, elle, affirme avoir gratté le chien sur la tête au moment où il avait été nourri, mais plus par la suite. La scène s’est déroulée en l’absence de témoins directs. Y_________ n’a pas vu son déroulement en entier puisque durant un laps de temps il est allé prendre la bière et le verre que lui tendait I_________ pour ensuite en vider le contenu. Lors de son audition aux débats de ce jour, Y_________ s’est montré moins catégorique que lors de sa première audition. Il a en effet ce jour déposé que X_________ était penchée vers le chien sur la gauche et que tout s’était ensuite passé en une fraction de secondes. Il a cependant ajouté que le chien avait fait un mouvement de la tête, toutefois « sans savoir pourquoi ». Dans ces circonstances, il ne peut être tenu pour établi - à tout le moins l’accusation, sur qui repose le fardeau de la preuve, ne l’a pas prouvé - que l’enfant a gratté le dessus de la tête de G_________ après la distribution de friandises. 1.7. X_________ a été amenée d’urgence à l’hôpital L_________ où elle a été hospitalisée du 24 avril 2011 au 30 avril 2011. Les médecins ont constaté une plaie superficielle de 5 cm de longueur à l’aile du nez médian et gauche, une plaie sous-orbitaire double de 1.5 cm de longueur à gauche, profonde de 1.5 à 2 cm, sous minée, ainsi qu’une plaie sous-mandibulaire gauche superficielle. Ces blessures n’ont pas mis sa vie en danger, ni rendu un organe essentiel impropre à sa fonction. Cependant les blessures causées laisseront des séquelles sous forme de cicatrices, lesquelles pourront devoir faire l’objet de corrections plastiques ultérieures. Il ressort du formulaire pour l’annonce de blessures par morsure de chien chez l’être humain rempli par la Dresse M_________, médecin-assistant à l’Hôpital L_________, le 24 avril 2011 à l’attention de l’Office vétérinaire que le chien avait mordu à plusieurs reprises, provoquant des contusions, hématome, tuméfaction, perforation de l’épiderme et une lésion profonde de l’hypoderme visible, à la tête.

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Selon le rapport médical complémentaire dressé le 29 novembre 2012 par le Département médico-chirurgical de pédiatrie de l’hôpital N_________, X_________ présente, 19 mois après la morsure, des cicatrices sur la joue à gauche, sur la face nasale de l’orbite et à la base du nez, transverse. Les cicatrices sur la joue gauche évoluent favorablement et ne nécessiteront pas une reprise. En revanche, la cicatrice au niveau du nez encore très visible devra être corrigée lors d’une intervention chirurgicale. Cette dernière n’a pas pu encore être effectuée car l’enfant, toujours très marquée psychologiquement, refuse pour le moment de s’y soumettre. 1.8. Selon le rapport rédigé le 29 avril 2011 par O_________, vétérinaire comportementaliste mandatée par le vétérinaire cantonal P_________ dans le cadre d’une procédure administrative, un chien opérant des séquences agressives, sans phase de menace permettant à la victime d’ajuster son comportement, représente toujours un danger potentiel. La vétérinaire comportementaliste a préconisé que G_________ devait être tenu en laisse dans les lieux publics et tout contact avec des tiers évité. Elle a également retenu que G_________ avait déjà mordu à la main il y a 4 à 5 ans dans des circonstances similaires, rapidement et sans avertissement. Dans un rapport complémentaire du 30 mai 2012, elle a précisé que le chien avait une bonne inhibition à la morsure et qu’il ne souffrait donc pas de troubles comportementaux en rapport avec un « non contrôle de la morsure ». Dans son arrêt du 6 juin 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal P_________, saisie d’un recours contre une décision du Département de la sécurité et de l’environnement du 21 octobre 2011 confirmant une décision du vétérinaire cantonal ordonnant l’euthanasie du chien G_________, a relevé que certains doutes subsistaient quant aux circonstances exactes dans lesquelles l’agression s’était déroulée. Il n’avait en effet pas été possible de déterminer si l’enfant manipulait le chien lorsqu’elle a été attaquée. S’agissant du déroulement de l’accident, la vétérinaire comportementaliste laissait précisément ouverte « la question de savoir s’il était question d’une agression d’irritation, à supposer que l’enfant touchait la tête du chien, ou en revanche d’une agression hiérarchisante ». Ce spécialiste a ajouté qu’il convenait «dans ce contexte de garder à l’esprit que la fillette, qui avait pris place à côté du chien, avait été encouragée par Y_________ à gratter l’animal derrière les oreilles » et a conclu qu’il n’était dès lors pas exclu que le chien, peut-être fatigué au retour d’une ballade de deux heures et privé de toute possibilité de se soustraire aux

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contacts de l’enfant, car attaché à une barrière, ait progressivement été irrité par ces manipulations jusqu’au dénouement que l’on connaît. L’arrêt cité précise encore que c’est bien plus le comportement du propriétaire du chien qui est à blâmer car l’intéressé n’a pas fait preuve de la prudence et de la vigilance requises, en laissant l’enfant à côté de ses chiens et en l’encourageant à manipuler « G_________ » alors même qu’il était attaché et privé de toute possibilité de fuir. Enfin, les juges P_________ ont estimé que l’attitude du propriétaire du chien est d’autant plus à blâmer dans le cas particulier que rien dans l’attitude du chien n’avait permis de suspecter une quelconque agressivité, précisant qu’il s’agissait d’un chien très sûr de lui dans ses approches et qu’il invitait même au jeu les personnes présentes autour de lui. Plus loin il est encore précisé que cette expertise n’a révélé chez G_________ aucun comportement hargneux, impulsif ou imprévisible, pas plus qu’une attitude incorrigible ou un défaut de sociabilisation. 1.9. Il ressort des actes de la cause que les deux chiens de Y_________, même s’ils vivent dans une famille sans enfant, sont en contact avec des enfants d’âges différents, comme cela ressort plus précisément du dossier photographique déposé en cause. S’agissant des deux antécédents de morsure retenus dans le rapport du 29 avril 2011 de la vétérinaire comportementaliste O_________, ils ont été écartés de la décision d’évaluation comportementale (cf. courrier du 1er octobre 2012 du vétérinaire cantonal P_________), le premier incident, survenu en 2001, ayant concerné l’épouse de Y_________, qui le décrit comme un pincement suite à une tentative de pousser le chien pour qu’il se lève et le deuxième incident paraissant avoir été oublié par la personne qui en aurait été victime. En conséquence aucun antécédent d’agressivité du chien G_________ ne saurait être retenu. Ce fait est également retenu par le juge de céans. Y_________ est un détenteur de chiens expérimenté qui possède G_________ depuis plus de dix ans et a suivi des cours d’éducation canine. Ses chiens, de race Siberian husky, sont dotés d’une force certaine puisqu’ils sont dressés pour tirer des traîneaux, que leur poids est de l’ordre de 20 à 28 kg et que leur mâchoire est puissante, ce que leur maître savait pertinemment.

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II. Considérant en droit

2. L’accusation reproche au prévenu de s’être rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 2.1.1 Les lésions corporelles sont graves lorsqu'elles satisfont aux exigences de l'art. 122 CP. L'art. 122 CP donne une énumération exemplaire des atteintes qui doivent être qualifiées de graves: il s'agit de celles qui mettent la vie de la victime en danger (al. 1), qui impliquent la mutilation de son corps, de l'un de ses membres ou de l'un de ses organes importants, qui rendent ce membre ou cet organe impropre à sa fonction qui causent à la victime une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale importante ou qui la défigurent d'une façon grave et permanente (al. 2). Rentre encore dans ce champ d'application de l'art. 122 CP toute autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale dont la gravité est analogue aux atteintes susmentionnées (al. 3). 2.1.2 En l'espèce, il a été retenu en fait (cf. supra, consid. 1.7) que X_________ présentait une plaie superficielle de 5 cm de longueur à l’aile du nez médian et gauche, une plaie sous-orbitaire double de 1.5 cm de longueur à gauche, profonde de 1.5 à 2 cm, sous minée, ainsi qu’une plaie sous-mandibulaire gauche superficielle. Ces blessures n’ont pas mis sa vie en danger, ni rendu un organe essentiel impropre à sa fonction mais elles laisseront des séquelles sous forme de cicatrices, lesquelles pourront devoir faire l’objet de corrections plastiques ultérieures. Selon le rapport du 29 novembre 2012 du Département médico-chirurgical de pédiatrie de l’hôpital N_________, la cicatrice au niveau du nez est encore très visible et devra être reprise lors d’une intervention chirurgicale. Les lésions corporelles subies par l'enfant X_________ doivent par conséquent être qualifiées de graves, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu.

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2.2.1 L’article 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l’auteur n’empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et qu’il avait l’obligation juridique d’agir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé (délit d’omission improprement dit). Un délit d’omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l’auteur s’est abstenu d’empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu’en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b ; RVJ 2014 p. 202 consid. 2.2). Dans ce sens, l’art. 56 al. 1 CO prévoit qu’en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_1084/2009). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l’absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d’examiner quelles mesures de prudence l’ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 135 IV précité consid. 2.1). En procédant à une pesée d’intérêts, on recherchera ce qui pouvait être exigé, en tenant compte, d’une part, du degré d’efficacité de la mesure, du coût et des inconvénients de celle-ci, et, d’autre part, du degré de probabilité du risque et de l’importance du domaine envisagé (Werro, La responsabilité civile, 2ème éd. 2011, n. 962). Sont relevants le genre et la dangerosité de l’animal, son caractère, son âge, son état physique et psychique ainsi que son comportement antérieur et son expérience ainsi que l’environnement et l’utilisation de l’animal (Payllier, Der Tierhalter und dessen

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besondere Befreiungsmöglichkeiten (Art. 56 Abs. 1 OR), thèse Zurich 2003, p. 110 ss). Le détenteur d’un animal doit dès lors non seulement le garder et le surveiller, mais également prendre des mesures concrètes comme mettre en garde des tiers, demander l’aide d’un spécialiste dans les cas difficiles ou de tenir l’animal éloignés des êtres humains, voire plus particulièrement des enfants (Payllier, op. cit., p. 111 et note de pied 400). La nature instinctive des animaux, souvent imprévisible pour les humains, doit être prise en considération (Payllier, op. cit., p. 112). La ruade ou la fuite d’un cheval, ainsi que la morsure d’un chien constituent une action instinctive et spontanée (Werro, op. cit., n. 954). S’agissant plus précisément d’un détenteur de chien, l’art. 77 de l'ordonnance sur la protection des animaux, du 27 mai 1981 (RS 455.1; OPAn) précise que les détenteurs et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. L'art. 10a al. 1 de la loi cantonale valaisanne d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 14 novembre 1984 (RS/VS 455.1), dispose que sauf autres bases légales et sans décision contraire d'une commune, les chiens doivent être tenus en laisse dans les localités et tenus sous contrôle en dehors de celles-ci. 2.2.2 En l'occurrence le prévenu, en tant que détenteur de chiens, assumait une position de garant. Il était donc tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter un accident. Dans un premier temps, il s’est montré très prudent car il a donné lors de la promenade des instructions précises à l’enfant sur l’attitude à adopter avec les chiens (les tenir en laisse, ne pas courir avec eux, attendre que les animaux viennent d’eux- mêmes et les gratter sous le cou). Il a ensuite usé d’une même grande précaution lors du nourrissage puisqu’il a attaché les chiens, a donné à X_________ des instructions claires et précises au sujet de la manière à adopter et a laissé l’enfant, sous sa supervision, donner des friandises à la femelle. Dans un second temps, par contre, il a commis un manquement imputable à faute. En effet, le prévenu s’est levé pour prendre la bière et le verre que lui tendait I_________ et a ainsi quitté des yeux G_________, lui tournant partiellement le dos alors que la tête de l’animal se trouvait à 50 cm du visage de X_________, âgée de sept ans et demi. Il avait bien vu, comme il l’a répété ce jour, que la tête du chien se trouvait au- dessus du banc sur lequel se trouvait l’enfant. En concentrant son attention durant un court laps de temps sur ses propres mouvements, il n’a pas surveillé en permanence, comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui, son chien. Dans de telles circonstances, il lui incombait soit de se placer de manière à ce que le chien ne puisse

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pas être éventuellement dérangé par la fillette, soit de déplacer le chien ou demander à la fillette de s’éloigner du chien. Ceci s’imposait d’autant plus que G_________ était attaché et ne pouvait pas, sur le vu de la configuration des lieux (présence proche d’une barrière), fuir s’il était perturbé. Il est enfin notoire qu’un chien reste un animal, donc susceptible de mouvements d’irritation prévisibles plus particulièrement en la présence d’enfants, lesquels peuvent également d’expérience se montrer quelque peu turbulents, animal qui doit donc toujours se trouver sous contrôle visuel strict de son maître. Le prévenu était ainsi tenu de redoubler de prudence, tant il est évident que G_________, dont la mâchoire est relativement puissante et se trouvait extrêmement proche du visage de X_________, pouvait avoir une réaction instinctive. Même si son chien n’avait émis aucun signe d’avertissement, il n’en demeure pas moins que le prévenu ne devait jamais le quitter une seule seconde des yeux. Or, il a pendant les quelques minutes fatales perdu la maîtrise de son chien, ce qui constitue une violation de son devoir de prudence (et plus particulièrement de l’art. 77 OPAn). 2.3.1 Il faut encore examiner si la troisième condition, à savoir celle du lien de causalité naturelle et adéquate, est également remplie. Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple le comportement de la victime, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré reléguant à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur. En principe, la faute d'un tiers ou du lésé n'exclut par la causalité adéquate, puisqu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal. Il n'en va différemment que si la faute concomitante est d'une importance telle qu'elle renvoie au second plan le rôle joué par l'auteur (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1).

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2.3.2 Dans le cas particulier, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 1.6), il n’a pas été établi que X_________ ait caressé G_________ sur la tête. Supposé même que ce fait ait été retenu, il ne saurait de toute manière interrompre le lien de causalité. En effet, X_________ était âgée de 7 ans ½ au moment des événements litigieux. Se pose dès lors la question de savoir si, compte tenu de son jeune âge, elle était capable de discernement et a commis une faute. Tel n’est pas le cas. En effet, la jurisprudence, qui éprouve de la peine à définir la notion d’enfant, ne retient qu’avec une très grande retenue l’existence d’une faute grave d’un enfant atténuant la responsabilité de l’auteur. Ainsi, la Haute Cour a par exemple retenu 14 ans comme la limite inférieure où il est possible de retenir une faute grave (ATF 124 III 182 consid. 5 ; 119 II 1). Certes, elle a parfois abaissé cette limite, en fonction des cas particuliers, à des âges de 12 à 14 ans, voire 7 ans (ATF 103 II 24). Mais il convient de rappeler que chaque enfant a une maturité différente et que c’est le propre des enfants d’agir parfois de manière irraisonnée, d’être spontanés et d’avoir le goût du risque (WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 28 ad art. 16 CC). Or, dans le contexte particulier, l’on ne pouvait raisonnablement pas attendre d’une fillette de 7 ans ½, encore très immature, qu’elle obéisse scrupuleusement - si cet ordre lui avait bien été donné - au détenteur du chien, ce d’autant que quelques minutes plus tôt ce même détenteur l’avait encouragée à manipuler et donner à manger aux animaux. Le prévenu ne pouvait donc de toute façon que s’attendre à ce que X_________, très jeune et qui ne savait assurément pas interpréter les attitudes et les mimiques de chiens, ait peut-être envie de les caresser sur la tête. Aucune faute grave ne saurait dont être retenue à l’encontre de X_________. Seule l’omission du prévenu se trouve donc en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles constatées. Au terme de cet examen, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

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Ainsi, la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment le résultat de l'activité illicite, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). Le juge peut ou doit aussi, cas échéant, prendre en considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 s. CP) et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP). 3.2. La peine pécuniaire doit être fixée en fonction de la culpabilité de l’auteur. Elle ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). S'agissant de la quotité du jour- amende, l'art. 34 CP précise les deux phases, distinctes, qui doivent être suivies par le juge. En premier lieu, le juge détermine le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En second lieu, il arrête le montant du jour- amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (art. 34 al. 2 CP). Le montant de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant du jour-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (art. 34 al. 4 CP). La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. De la somme de ces revenus, le juge déduira du revenu moyen net, en principe, les contributions sociales (AVS, AI, APG, AC), les impôts courants, les primes d'assurance maladie obligatoire ainsi que les frais professionnels indispensables. Le Tribunal fédéral ne déduit par contre pas, du revenu net, les dépenses occasionnées par l'auteur à titre de frais de logement, notamment le loyer et les intérêts hypothécaires (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de déclaration d'impôt (art. 34 al. 3 CP).

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3.3 Le prévenu est né le xxx 1955 à Stockholm. Il vit à Q_________, et est marié, sans enfant. Il travaille pour la société R_________ et perçoit un salaire de 7500 à 7600 fr. nets par mois. Sa prime d’assurance maladie représente pour lui une charge de 350 fr. par mois et ses dettes hypothécaires s’élèvent à 300'000 francs. Le prévenu n’est pas inscrit au casier judiciaire central. La gravité des actes imputés au prévenu, entièrement responsable de ses actes, ne saurait être minimisée. En effet, il a laissé une jeune enfant, certes durant un court laps de temps, en la présence d’un animal à la mâchoire relativement puissante, à une très courte distance, sans prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un accident dont les conséquences auraient pu être plus graves encore. Les lésions constatées sont cependant importantes et ont traumatisé l’enfant. Sa culpabilité est importante car il lui était facile de faire preuve de plus de prudence pour protéger X_________. A sa décharge, il convient de prendre en considération sa bonne collaboration avec les services de police et de justice. Le prévenu ne peut pour le reste se prévaloir d'aucune circonstance atténuante ou aggravante au sens des art. 48 et 48a CP. 3.4 Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le juge soussigné estime qu'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé, sur le vu des éléments du dossier, à 170 fr., cumulée à une amende de 800 fr. est nécessaire et suffisante pour sanctionner le comportement contraire au droit adopté par le prévenu. 4. 4.1 Le sursis est traité à l'art. 42 CP, selon lequel le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours- amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à

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détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Lorsque le juge suspend l'exécution d'une peine, en totalité ou en partie, il doit impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans et il peut lui imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 1 et 2 CP). 4.2 En ce qui concerne la peine prononcée ce jour, les conditions objectives à l'octroi du sursis sont réalisées, sur le vu de la quotité de la peine et de l’absence d’antécédents du prévenu. Sur le plan subjectif, il peut être escompté que le délai d’épreuve et la perspective de révocation du sursis, suffiront à détourner le prévenu de nouvelles infractions. Il semble d’ailleurs que le prévenu respecte les consignes reçues, telles que tenir son chien en laisse, le munir d’une muselière, suivre les cours de thérapie comportementale. Il a également manifesté des regrets sincères en cours de procédure. Aucun pronostic défavorable ne peut être posé, de sorte qu’il y a lieu de mettre le prévenu au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée à son encontre. Le délai d'épreuve est fixé, s’agissant d’un délinquant primaire, à deux ans. Le prévenu est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 5. Les frais doivent être fixés conformément à la LTar (art. 424 al. 1 CPP).

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5.1 L'émolument forfaitaire de justice, calculé notamment sur le vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations et en tenant compte de la situation financière du prévenu, est arrêté à 1100 fr. pour la procédure devant le procureur (art. 13 al. 1 et 2 et 22 let. b LTar.), auquel s’ajoutent 89 fr. 05 de débours (cf. ordonnance pénale du 16 avril 2013). Quant à l'émolument de justice devant l'autorité de jugement, il est fixé, en vertu des mêmes principes, à 800 fr. (art. 13 al. 1 et 22 let. c LTar) ; ce dernier montant incluant les débours, par 25 fr., résultant des services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar). A teneur de l'art. 426 al. 1 1ère phr. CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’espèce, les frais doivent être mis en totalité à la charge du prévenu qui a été condamné pour le seul chef d’accusation retenu à son encontre. Il supportera également ceux liés à son intervention en justice. 5.2 L'honoraire global du conseil juridique est fixé entre un minimum et un maximum, prévus par la LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Selon l'art. 36 LTar, l'honoraire global auquel pourrait prétendre l'avocat en cas de procédure devant le ministère public pour les procédures autres que la conciliation se situe entre 550 et 5500 fr. et devant le tribunal de district entre 550 et 3300 francs. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si, notamment, elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, la plaignante a chiffré et justifié ses dépens conformément à l’article 433 al. 2 CPP. Eu égard à la difficulté moyenne de la cause en fait et en droit, ainsi qu'à l'activité du conseil de la plaignante X_________ depuis le 24 avril 2012, qui a consisté principalement en la rédaction de divers courriers, en la participation aux débats de ce jour, qui ont duré 2h, l'honoraire global auquel l’intéressée a droit est arrêté à 3000 fr. pour la procédure devant le tribunal de district (art. 27 al. 1 et 36 LTar). Devant le procureur, l’activité (aucune audience n’a été tenue) de l’avocat s’est limitée à quelques échanges de courriers, ce qui justifie un honoraire global de 1800 francs. A ces montants s'ajoutent les débours justifiés, fixés, sur la base du décompte produit, à 300 fr. (comprenant les frais de copie à 0 fr. 50 par page [ATF 118 Ib 349 consid. 5], ceux de port au tarif postal [art. 11 LTar] et les frais pour un déplacement

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S_________/F_________). Les dépens de la plaignante X_________ s'élèvent ainsi à 5100 fr., TVA comprise. Le prévenu versera donc à la partie plaignante une indemnité à titre de dépens 5100 francs. Par ces motifs,

PRONONCE

1. Y_________, reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 170 fr., et à une amende de 800 francs. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 44 ch. 1 CP). 3. Y_________ est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 4. Les frais du Ministère public, par 1189 fr. 05, sont mis à la charge de Y_________. 5. Les frais du Tribunal de district, par 825 fr., sont mis à la charge de Y_________. 6. Y_________, qui supporte ses frais d’intervention, versera en outre aux parents de X_________ une indemnité de dépens de 5100 francs. Monthey, le 14 mai 2014